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Saidj D.
mis à jour Il y a 6 mois
Torteron, France

Objet du contentieux : inexécution contractuelle par la société Dr Smile – défaut de livraison et refus de remboursement 1. Nature du contrat En [mois/année], un contrat a été conclu entre un particulier et la société Dr Smile, pour un traitement orthodontique reposant sur la fourniture de gouttières dentaires fabriquées sur mesure. Le contrat prévoyait la conception, la production et la livraison de ces dispositifs dans des délais raisonnables, ainsi qu’un suivi du patient tout au long du traitement. Un premier prélèvement d’un montant de 473 euros a été effectué dans le cadre de cet engagement, suivi de la planification de prélèvements mensuels, dont un de 141 euros prévu le 4 août 2025. 2. Défaut de livraison de la prestation À compter de janvier 2025, aucune livraison des gouttières n’a été effectuée, et ce jusqu’à fin juin 2025. Aucun élément matériel du traitement n’a été remis au client durant cette période, malgré les paiements engagés. Ce manquement répété constitue une inexécution contractuelle manifeste. 3. Multiples tentatives de résolution amiable Entre janvier et juin 2025, le client a adressé de nombreuses relances à la société Dr Smile, par téléphone et par mail, afin d’obtenir : des explications sur le retard de livraison, une prise en charge concrète du dossier, la suspension des prélèvements, puis, face à l’absence de réponse effective, la résiliation du contrat et le remboursement des sommes déjà versées. Ces démarches n’ont donné lieu à aucune réponse structurée ni prise en charge sérieuse. Chaque appel effectué au numéro générique de l’entreprise a donné lieu à des échanges avec des interlocuteurs différents, sans suivi de dossier, ni connaissance des précédentes communications. Lors de ces échanges, des justifications floues et changeantes ont été fournies, notamment l’évocation d’un changement de transporteur, avancée dans un courriel antérieur. Cette explication ne saurait justifier un retard de plus de six mois dans l’exécution de la prestation et ne constitue ni un cas de force majeure ni une clause exonératoire valable. 4. Refus injustifié de remboursement La société Dr Smile a opposé un refus de remboursement, en invoquant l’article L221-28 du Code de la consommation relatif à la fabrication de biens personnalisés. Or, cette disposition ne s’applique qu’en cas de livraison effective du bien commandé, ce qui n’est pas le cas ici. En l’espèce, la prestation n’a jamais été exécutée, en violation : de l’article L216-2 du Code de la consommation, qui prévoit qu’en cas de non-respect du délai de livraison, le consommateur peut demander la résolution du contrat et exiger un remboursement dans un délai de 14 jours ; de l’article 1217 du Code civil, qui permet à la partie lésée par l’inexécution d’un contrat d’en demander la résolution et la restitution des sommes versées. En conséquence, le refus de remboursement est juridiquement infondé. 5. Préjudice subi Le préjudice subi par le client est de nature : financière, à hauteur de 473 euros, auxquels s’ajoute la menace de prélèvements supplémentaires non justifiés ; morale, en raison du stress, du sentiment d’abandon, et de la multiplication de démarches infructueuses ; contractuelle, du fait de l’inexécution totale de la prestation dans les délais convenus. 6. Demande formulée Il est demandé : la résolution du contrat pour inexécution, le remboursement intégral de la somme de 473 euros +141 du prélvements du mois d'Août la suspension immédiate de tout prélèvement futur, notamment celui prévu le 4 août 2025, et, à défaut de résolution amiable dans un délai de 8 jours, l’intervention d’un service contentieux compétent en vue d’une action légale ou d’une médiation formelle.

Demandé: Remboursement 673 €
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